La réglementation sur le travail en espace clos au Québec a changé, êtes-vous conforme?

La réglementation sur le travail en espace clos au Québec a changé, êtes-vous conforme?

5/25/2023

Plusieurs changements de réglementation sont survenus au cours des dernières années au Québec. Ces modifications ont bien sûr pour but d’améliorer la sécurité des travailleurs, notamment en rendant les lieux de travail plus sécuritaires.

Le travail en espace clos a justement été l’une des plus récentes cibles de ces changements de réglementation au Québec.  En effet, des remplacements de définitions, de nouvelles dispositions ainsi qu’une modification des seuils atmosphériques sont entrés en vigueur le 25 juillet 2023.

Selon le gouvernement du Québec, les nouvelles dispositions de ce règlement permettraient de créer plus de 375 espaces clos par année. Ceci aurait un impact économique de l’ordre de 6 millions de dollars pour les entreprises de la province. Tout cela bien sûr en réduisant le bilan de lésions professionnelles. 

Pour lire la version officielle des changements apportés au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) en espace clos, cliquer ici!

Jetons un coup d’œil aux modifications apportées à la réglementation pour le travail en espace clos 👇

Nouvelle définition

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail en espace clos voit sa définition modifiée pour mieux cibler les risques atmosphériques et ceux associés à des matières à écoulement libre. La définition d’un « espace clos » est modifiée par celle-ci :

Tout espace qui est totalement ou partiellement fermé, tel un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, une chambre, une voûte, une fosse, y compris une fosse et une préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d’accès, une citerne de wagon ou de camion ou une pale d’éolienne, et qui présente un ou plusieurs des risques suivants en raison du confinement: 
1.    Un risque d’asphyxie, d’intoxication, de perte de conscience ou de jugement, d’incendie ou d’explosion associé à l’atmosphère ou à la température interne; 
2.    Un risque d’ensevelissement; 
3.    Un risque de noyade ou d’entrainement en raison du niveau ou du débit d’un liquide;

(Texte tiré de la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 2023, 155e année, n°4)

Et votre formation en espace clos dans tout ça?

Pour être certain de respecter les modifications au règlement, mieux vaut se former en fonction d’être conforme à celles-ci. Pour y arriver, SPI offre maintenant des formations en espace clos mises à jour selon les modifications au règlement.

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Nouvelles dispositions

De nouvelles dispositions sont insérées et modifiées dans la réglementation à la Section XXVI – Travail dans un espace clos. 

Vous cherchez à mieux comprendre les nouvelles dispositions de cette réglementation? Nos experts en espace clos sauront vous répondre!

Article 297.1 Aménagement d’un espace clos

Ce nouvel article impose qu’un nouvel espace clos ou la rénovation d’un espace clos existant doit intégrer des équipements et des installations qui permettent aux travailleurs d’intervenir de l’extérieur. Si cela n’est pas possible, il faut prendre des mesures efficaces pour contrôler les risques en se basant sur la cueillette de renseignements de l’article 300.

Article 298. Travailleurs habilités
L’article est modifié par le besoin d’avoir 18 ans ou plus pour performer des tâches en espace clos.

Article 300. Cueillette de renseignements et moyens de prévention préalables à l’exécution d’un travail
Avant de commencer des travaux en espace clos, certains renseignements doivent être disponibles. Les renseignements requis concernent les risques associés à l’atmosphère, aux matières à écoulement libre pouvant causer des ensevelissements ou noyades, aux autres risques pouvant compromettre la sécurité ou l’évacuation des travailleurs et aux moyens de prévention pour assurer la sécurité physique des travailleurs.

Article 305. Mesures particulières
Cet article est abrogé.

Article 308. Surveillant
Cet article remplace les anciens articles 308 et 309 afin de mieux identifier les surveillants en espace clos. Le surveillant doit être désigné par l’employeur, et doit se tenir à l’extérieur et à proximité de l’entrée. Celui-ci doit rester en contact avec le travailleur grâce à un moyen de communication bidirectionnel.
Le surveillant doit être en mesure d’ordonner l’évacuation de l’espace clos.

Article 309. Plan de sauvetage
Cette modification de l’article permet de donner plus d’informations concernant le plan de sauvetage et les équipements et moyens à déployer pour un sauvetage rapide. Les équipements doivent être:

  1. Adaptés à l’utilisation prévue, aux conditions spécifiques des travaux et de l’espace clos; 
  2. Vérifiés et maintenus en bon état; 
  3. Présents et facilement accessibles à proximité de l’espace clos en vue d’une intervention rapide.

(Texte tiré de la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 2023, 155e année, n°4)

L’article passe aussi en revue le protocole d’appel et de communication, la personne désignée, la formation ainsi que les exercices à effectuer.

Article 311. Précautions relatives aux matières solides à écoulement libre

Il est interdit d’entrer dans un espace clos servant à emmagasiner des matières solides à écoulement libre. La mention de l’état solide a été rajoutée. 

Plusieurs précautions et mesures sont ajoutées en cas de besoin indispensable d’entrer dans l’espace clos en question. Celles-ci doivent être mises en place avant d’autoriser l’accès à l’espace clos.

Article 312. Précautions relatives aux matières liquides

L’article 312 explique qu’une procédure d’isolement de la section ou de contrôle de l’écoulement doit être mise en place afin d’éviter les risques de noyade.

Nouveaux seuils atmosphériques

L’article 302 sur la ventilation explique que l’entrée en espace clos ne peut se faire que s’il y a une ventilation naturelle ou mécanique. Il y a aussi des conditions atmosphériques à respecter. 

Dans le paragraphe 1, la concentration minimale d’oxygène passe de 19,5% à 20,5%. Dans le paragraphe 2, la concentration maximale de gaz ou vapeurs inflammables passe de 10% à 5% de la limite inférieure d’explosion.

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